Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
320. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la gestion d’espèces floristiques nuisibles et d’espèces floristiques exotiques envahissantes dans le but de maintenir les fonctions écologiques des milieux humides et hydriques, de contrôler les risques pour la santé humaine ou de maintenir un usage existant, à l’une des conditions suivantes:
1°  elle est effectuée manuellement;
2°  elle est effectuée par bâchage, sur une superficie inférieure à 75 m2.
La gestion d’espèces floristiques nuisibles et d’espèces floristiques exotiques envahissantes comprend l’enfouissement sur place, s’il est effectué dans une zone inondable.
D. 871-2020, a. 320; D. 1596-2021, a. 64.
320. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la gestion d’espèces floristiques nuisibles et d’espèces floristiques exotiques envahissantes dans le but de maintenir les fonctions écologiques des milieux humides et hydriques, de contrôler les risques pour la santé humaine ou de maintenir un usage existant, à l’une des conditions suivantes:
1°  elle est effectuée manuellement;
2°  elle est effectuée par bâchage, sur une superficie inférieure à 75 m2.
La gestion d’espèces floristiques nuisibles et d’espèces floristiques exotiques envahissantes comprend l’enfouissement sur place, s’il est effectué dans une plaine inondable.
D. 871-2020, a. 320.
En vig.: 2020-12-31
320. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la gestion d’espèces floristiques nuisibles et d’espèces floristiques exotiques envahissantes dans le but de maintenir les fonctions écologiques des milieux humides et hydriques, de contrôler les risques pour la santé humaine ou de maintenir un usage existant, à l’une des conditions suivantes:
1°  elle est effectuée manuellement;
2°  elle est effectuée par bâchage, sur une superficie inférieure à 75 m2.
La gestion d’espèces floristiques nuisibles et d’espèces floristiques exotiques envahissantes comprend l’enfouissement sur place, s’il est effectué dans une plaine inondable.
D. 871-2020, a. 320.